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Registre obligatoire pour la vaccination en pharmacie. Conforme à la législation mise en place depuis le décret n° 2019-357 du 23 avril 2019 relatif à la vaccination par les pharmaciens d'officine.
Remise sur la quantité
Ce registre est conçu pour être utilisé par toutes les pharmacies proposant la prestation de vaccination au sein de l'officine. Chaque acte effectué doit être inscrite au sein de ce registre.
Ce registre peut contenir jusqu'à 210 fiches patient.
Art. R. 5125-33-8.-I.Le pharmacien titulaire d’une officine ou gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière responsable dusite déclare l’activité de vaccination, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration, auprèsdu directeur général de l’agence régionale de santé dans le ressort de laquelle son officine se situe. La cessation decette activité est déclarée auprès de la même autorité.II.-La déclaration mentionne :1° Le nom de l’officine ou de la pharmacie mutualiste ou de secours minière et l’adresse où elle se situe ;2° Les nom et prénom d’exercice et l’identifiant personnel mentionné au 1° de l’article D. 4221-26 de chacun despharmaciens exerçant au sein de l’officine ou de la pharmacie mutualiste ou de secours minière qui peuvent effectuerles vaccinations dont la liste est fixée en application du 9° de l’article L. 5125-1-1 A.
Art. R. 5125-33-9.Le pharmacien prévu au 2° du II de l’article R. 5125-33-8 enregistre le vaccin qu’il administre, y compris lorsquecelui-ci n’est pas inscrit sur les listes I et II mentionnées au 4° de l’article L. 5132-1, dans les conditions prévues auxarticles R. 5132-9 et R. 5132-10, en y ajoutant les mentions relatives à la date d’administration du vaccin et à son numérode lot. A défaut d’enregistrement, le pharmacien transcrit ces informations conformément au premier alinéade l’article R. 5132-9.Le pharmacien inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personnevaccinée ses nom et prénom d’exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et sonnuméro de lot. A défaut de cette inscription, il délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporteces informations.En l’absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, le pharmacientransmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s’effectue parmessagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l’article L. 1110-4-1, lorsqu’elle existe.
Fiche technique